Chères
Consœurs et chers Confrères,
Les lignes suivantes sont destinées à apporter
sur le problème de cotation IDEL, (au pire) un éclaircissement ou… (au
mieux) un moyen de défense solide auprès de notre «autorité de tutelle financière,
la CPAM» et à défaut devant les tribunaux (moyen de défense restant cependant à
travailler juridiquement).
Pour ceux qui se jugent
irréprochables… qui ne facturent que
très peu d’AIS3 …ou autre… passez votre chemin !
_______________________
Je fais mon boulot avec soin (et soins)
et j’applique une cotation que je ne comprends pas toujours.
Je suis infirmier libéral dans les Alpes-Maritimes
et j’ai eu quelques années de formation juridique à la fac de droit jusqu'au
DEA de droit des affaires … que j’ai loupé !!!
C’est dire la qualité du type ! Un peu de plaisanterie pour commencer ne va
pas nous faire de mal… parce que j’entends ici ou là, de nombreux problèmes,
instances judiciaires et autres conflits avec notre organisme payeur.
Bon
je vais dans le vif du sujet en vous indiquant que je ne suis pas moi même
confronté au problème directement mais pour être tout à fait exact, il existe
un risque de l’être...et vous aussi.
Alors plutôt que d’attendre les
foudres de la SS nous devrions nous préoccuper de notre avenir direct
Alors j’ai regardé, comme un IDEL avec
quelques notions juridiques, le problème.
Après recherches je me suis aperçu que
nos avocats avaient trop de boulot pour disséquer notre nomenclature... et
faire des liens, J’ai donc tenté de le
faire et voici les résultats qu’il faudra approfondir avec vos amis proches
juristes, ou avocats. Vous en avez certainement ….
Il en va de votre avenir.
Il est donc souvent reproché une application
généreuse de l’article 11 de notre nomenclature.
Un AIS 3 selon cet article serait d’une
durée d’une demi-heure !
Et donc celui qui facture par exemple 50
AIS 3 est supposé travailler 25 heures.
Ah, çà fait beaucoup !
La SS s’illustre dans de nombreuses décisions
la confortant dans cette notion et peu à peu, les contrôles fusent et touchent
tous nos départements.
Humainement d’abord et financièrement
ensuite cela a des répercussions évidentes.
Pourtant je ne vais pas discuter de
notre travail (sur la notion de travail correctement effectué ou non) mais
m’attacher à soulever un problème de droit et de terminologie. Tout simplement
pour tenter de démontrer juridiquement que si
la SS nous oppose cette nomenclature et elle en a le droit, nous avons aussi
l’intelligence de la lire et de l’appliquer… stricto sensu nous aussi !
C’est ainsi que :
L‘attentive lecture de l’article 11 qui revêt
donc un caractère opposable révèle dans son alinéa II :
« Séance de soins infirmiers, par séance
d'une demi-heure, à raison de 4 au maximum par 24 heures
La séance de soins infirmiers comprend l'ensemble
des actions de soins liées aux fonctions d'entretien et de continuité de la
vie, visant à protéger, maintenir, restaurer ou compenser les capacités d'autonomie
de la personne
La cotation
forfaitaire par séance inclut l'ensemble des actes relevant de
la compétence de l'infirmier réalisés au cours de la séance, la tenue du
dossier de soins et de la fiche de liaison éventuelle »
On retrouve donc au moins deux
notions :
« Séances de soins infirmiers, par séance d’une demi heure … et,
un petit peu plus loin (c’est tout le débat qui va suivre) donc indissociable
puisqu’introduit par les propres rédacteurs de cette nomenclature
: « la cotation forfaitaire… »
Mon travail (à poursuivre toutefois) a
été de m’attarder et relever ces deux
notions :
D’une part la durée d’une demi-heure et d’autre par la notion de cotation forfaitaire. Dans le même article 11 … !
Dans un premier temps il est nécessaire
d’apporter quelques précisions :
Sans être toutes deux contradictoires
j’ai essayé de voir si ces notions avaient été introduites sans réelle utilité
ou si elles résultaient d’une volonté délibérée
et pouvaient avoir une éventuelle portée juridique … Puisque c’est de cela
que l’on parle devant le TASS, Tribunaux Correctionnels ou autres juridictions devant
lesquels certains d’entre-nous souffrent (enfin je ne parle que de ceux qui
bossent correctement, durement, qui vont voir réellement les patients… et sans
volonté d’abus ou de fraudes quelconques !
OUI. Oui j’en suis persuadé c’est la
majorité d’entre nous.
Mon
analyse laisse entrevoir qu’il s’agit d’une volonté délibérée et contradictoire
Pourquoi ?
PREMIEREMENT :
Si vous prenez l’article 11 dans son alinéa
III et IV - (cotation AIS3.1), vous
trouvez :
III- « Mise en œuvre d'un programme d'aide
personnalisée en vue d'insérer ou de maintenir le patient dans son cadre de
vie, pendant lequel l'infirmier l'aide à accomplir les actes quotidiens de la
vie, éduque son entourage ou organise le relais avec les travailleurs sociaux,
par séance d'une demi-heure, à
raison de 4 au maximum par24 heures
La
cotation des séances d'aide dans le cadre de la mise en œuvre d'un programme
d'aide personnalisée est subordonnée à l'élaboration préalable d'une démarche
de soins infirmiers. Ces séances ne peuvent être prescrites pour une durée
supérieure à trois mois la première année de mise en œuvre de l'arrêté, à deux
mois la deuxième année de sa mise en œuvre, et à quinze jours, renouvelable une
fois, à partir de la troisième année de sa mise en œuvre.
Dans cet alinéa donc il existe cette même
notion de demi-heure (cotation AIS3.1) mais, et c’est très intéressant,
la notion de cotation forfaitaire n’existe pas !
DEUXIEMEMENT :
Si vous prenez l’article 11 dans son
alinéa IV (cotation AIS4), vous
trouvez :
IV- « Séance
hebdomadaire de surveillance clinique infirmière et de prévention, par séance d'une demi-heure
Cet
acte comporte :
- le
contrôle des principaux paramètres servant à la prévention et à la surveillance
de l'état de santé du patient ;
- la
vérification de l'observance du traitement et de sa planification;
- le
contrôle des conditions de confort et de sécurité du patient ;
- le
contrôle de l'adaptation du programme éventuel d'aide personnalisée;
- la
tenue de la fiche de surveillance et la transmission des informations au
médecin traitant ;
- la
tenue de la fiche de liaison et la transmission des informations à l'entourage
ou à la tierce
personne
qui s'y substitue.
Cet
acte ne peut être coté qu'une fois par semaine. Il ne peut l'être pendant la
période durant laquelle sont dispensées des séances de soins infirmiers, ni
pendant la mise en œuvre d'un programme d'aide personnalisée, ni avec des actes
incluant une surveillance dans leur cotation. Le cumul avec un autre acte
médico-infirmier inscrit au présent titre a lieu conformément à l'article 11 B
des dispositions générales.
La
cotation des séances de surveillance clinique infirmière et de prévention est
subordonnée à l'élaboration préalable de la démarche de soins infirmiers. Ces
séances ne peuvent être prescrites pour une durée supérieure à trois mois. Leur
renouvellement nécessite la prescription et l'élaboration d'une nouvelle
démarche de soins infirmiers. »
Dans cet alinéa non plus il n’existe que cette notion
de demi-heure (cotation AIS4) mais pas d’allusion à une quelconque cotation
forfaitaire !
Conclusion PARTIELLE :
Les deux notions demi-heure/cotation
forfaitaire n’existe que dans l’alinéa II !
Et alors me direz-vous ? Commencez-vous
à voir ou je veux en venir ? Qu’en résulte t il ?
Il en résulte donc pour l’administration,
une volonté délibérée de parler d’une demi-heure, ET de la lier à la notion de
cotation forfaitaire !
(A contrario donc de notre article 11
alinéa III et IV (qui ne parle donc que
de la notion d’une demi heure sans autre notion) et, pour les kinés, Chapitre III Article 2
(qui ne parle donc que de l’ordre de 30 minutes).
Êtes-vous
d’accord ?
A
TRAVERS CE CONSTAT ON PEUT DONC SOUTENIR
QUE CETTE NOTION DE COTATION FORFAITAIRE DE NOTRE ARTICLE 11 ALINEA II RESULTE D’UNE VOLONTE DELEBEREE DE L’ADMINISTARTION D’INTRODUIRE
LA NOTION DE COTATION FORFAITAIRE.
Que cela implique donc t-il ?
Voyez-vous ou je veux en venir ?? Ou pas encore ???
Si ce n’est pas le cas n’allez pas plus loin,
concentrez vous, relisez mon humble
tentative de démonstration avant de passer à la suite.
Ainsi donc, puisqu’il y a une notion de
forfait (de cotation forfaitaire pour être exact) et si l’on admet mon argumentation
ci-dessus, cette notion est directement et délibérément liée au temps passé.
L’administration lie distinctement la notion de demi-heure à la notion de
cotation forfaitaire dans notre seul
article 11 alinéa II !
S’IL Y A FORFAIT ON NE PEUT NOUS RECLAMER
L’APPLICATION D’UNE DEMI HEURE STRICTE LORSQUE L’ON FACTURE UN AIS 3 c’est
contradictoire
Pourquoi ?
Tout ceci pour parler un peu droit... ET
DU SENS DES MOTS
Notre code de la SS n’est pas le seul
qui doit être regardé lorsque nous travaillons … il y a aussi le code
civil, le code pénal, bien d’autres dont… le code du travail ;
Et ce code du travail, que prévoit-il
pour le travail au forfait ?
Seulement trois possibilités dans ce
type de rémunération et aucune ne nous concernent (cela s’appelle les conventions
de forfait que je ne détaille pas mais qui sont sans objet pour les IDEL)
Il n’y a rien d’autres dans nos codes
qui parle de travail au forfait
La cotation forfaitaire serait elle
illégale pour autant ? C’est improbable … les codes nous servent par
devant les tribunaux de référence et pourtant …. Il n’existe aucune notion
juridique pouvant s’y rapporter ! (hormis les conventions de forfait dont
nous avons déjà parlé et qui ne nous concernent pas)
Alors quelle base juridique peut-il y
avoir ?
Si ce n’est pas donc pas une convention
de forfait c’est donc un travail forfaitaire puisqu’il y a cotation forfaitaire
…
Alors forfait, cotation forfaitaire, rémunération
forfaitaire, temps forfaitaire … quel bordel !
Tout cela ne relève donc ni du code
du travail ni d’aucun autre code.
C’est donc vers une appréciation
terminologique du sens des mots qu’il faut réfléchir.
Un sens des mots qui, en l’absence
d’opposabilité juridique quelconque, révèle
tout son sens (c’est presque de la philo non !!!)
Comment s’y retrouver ?
Que faire alors ?
Un parallèle sous forme d’exemple peut être
simpliste, mais qui a le mérite d’exister, me vient immédiatement :
Cet hiver au ski j’ai acheté un forfait
pour les remontées mécaniques entre 9h ET 18h, j’ai arrêté de skier à 14h… je
suis fatigué. Pourtant ni moi, ni la compagnie des remontées mécaniques n’avons
proposé un quelconque remboursement parce que j’ai arrêté de skier à 15h … (soit moins que le temps prévu… !)
Voyez-vous maintenant ou je veux en
venir ?
Un autre exemple :
Mon Plombier me propose un forfait intervention
sur ma chaudière de 3h pour un travail qu’il doit fournir.
Je signe le devis (tout comme nous avons
signé la convention SS).
Après 2 h de travail il a terminé.
Ni lui, ni moi, n’avons autorité pour demander
quoique ce soit.
C’est un travail au forfait que j’ai
accepté (comme j’ai accepté la NGAP)
Certes, les événements de son travail ont fait
qu’il a pu terminer son boulot un peu avant.
Il n’est pour autant pas admis (enfin je
crois, et c’est ici qu’il faut faire des recherches complémentaires) que je
puisse lui demander une proratisation de son temps de travail … puisque j’ai
accepté le forfait … et il est improbable que le brave artisan me rembourse une
partie du devis !
Un forfait c’est un forfait dans le
plus ou dans le moins !
Alors CQFD ?
Il faut approfondir cela, mais les bases
ne me semblent pas mauvaises.
Allez IDEL travaillez sur le sujet avec
vos amis, enfants étudiants en droit, papa, maman, tatie, tonton, le voisin,
qui vous voulez mais qui dispose de bonne volonté et de notions juridiques. Et
faites part de vos recherches au plus tôt.
Si les bases ci-dessus venaient à être
réellement solides je demande une place
au Panthéon des IDEL… pour terminer comme j’ai commencé… avec un peu d’humour !
Il est grand le mystère de la foi … nous
proclamons ta mort AIS3, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta
venue là là là la.
Rod Pach IDEL Alpes-Maritimes
J'utilise ce pseudo qui est la contraction de mon nom, pour me prémunir d'éventuels risques relatifs à l'activité sur le Web.
3 commentaires:
Le questionnement autour de la notion de forfait est intéressante mais ne risque t'elle pas d'être à double tranchant ?
Comment justifier les cotations 2AIS3 pour les nursing les + lourds si on parle en terme de forfait ?
Laurellidel,
Pour répondre à la question de justifier les cotations en 2AIS3 par passage, le même article 11 a prévu un maximum de 4AIS3/jour pour prendre en compte les cas de patients dont la pathologie et l'état de dépendance le justifie.
1 ais 3 = maximum 30 minutes, si le soin prend plus il faut reprendre un forfait donc un nouvel ais3
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