mercredi 12 juin 2013

TASS : AFFAIRES IDEL/CPAM - AIS3 - INDU - premier jugement favorable obtenu par Me DANJARD à Toulon (d'autres suivent)

Me DANJARD nous autorise à publier un premier jugement favorable obtenu récemment devant le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale du Var.
Ce jugement en premier ressort est favorable à l'IDEL
Il dit que Madame M n'est redevable d'aucune somme envers la CPAM du Var et, il ANNULE la mise en demeure de la CPAM du 2 novembre 2011,

voir ce jugement ci-après :


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DU VAR
Traverse des Minimes- BT 2 Prime - Centre Mayol
83000 TOULON
Téléphone: 04.98.00.94.80 -Fax: 04.94.46.51.76 - Courriel: tass83@Yahoo.fr

Numéro Recours: 21101754
Date du Recours: 21/10/20 11
Objet du Recours: CONTESTE DECISION
IMPLICITE D UN DÉPASSEMENT DU NOMBRE
DES AIS 3 FACTURES QUI APPARAÎT
INCOMPATIBLE AVEC LA DURÉE DES
SCEANCES INSCRITES AU TITRE XVI DE LA
NOMEMCLATURE DES ACTES POUR UN
MONTANT DE 6 526,95 E
Code recours: CPAM0016

Représentant DEMANDEUR

Maître DANJARD PIERRE
AVOCAT AU BARREAU DE TOULON
PALAIS VAUBAN
12 AVENUE JEAN MOULIN
83000 TOULON













NOTIFICATION DE DECISION


Le Secrétaire du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale vous informe qu'une décision a été prononcée le25 janvier 2013 (Audience numéro 130053)

Vous trouverez ci-annexée, pour valoir notification, une copie conforme de cette décision rendue en premier ou dernier ressort (se reporter à la phrase placée immédiatement sous la mention par ces motifs figurant en fin de jugement)

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1 Je vous précise qu'aux termes de l'article 528 du Nouveau Code de Procédure Civile « le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins rue ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement ».

- Un jugement en premier ressort est susceptible d'appel. L'appel peut être interjeté dans le délai d'un mois (article 538 du Nouveau Code de Procédure Civile) à compter de la présente notification (article 528 du Nouveau Code de Procédure Civile). Il est formé par pli recommandé ou déclaration au greffe de la Cour d'Appel (chambres sociales), service de déclaration des appels, sise 20 place Verdun 13616 AIX EN PROVENCE CEDEX 1. L'appel est accompagné de la copie de la décision contestée (article 933 du Nouveau code de Procédure Civile)
1
1 - Un jugement en dernier ressort est susceptible de pourvoi en Cassation (article 605 du Nouveau Code de Procédure Civile). Le pourvoi peut être formé dans un délai de deux mois (article 612 du Nouveau code de Procédure Civile) à partir de la présente notification, et doit l'être auprès de la Cour de Cassation. Il suppose le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. L'adresse de cette juridiction est 5 quai de l'Horloge - TSA - 19204 - 75055 Paris - 01 RP.
1
1 -- Un jugement sur la compétence ne peut être attaqué que par la voie du contredit. Celui-ci pourra être formé dans le délai de 15 jours du prononcé de la décision et déposé au Secrétariat du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.

Je vous rappelle que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

à Toulon le 23/5/2013
signature le secrétaire



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Dispensé des formalités de timbre et d'enregistrement (Article L-124.1 du Code de la Sécurité Sociale)
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE
DU VAR
40, Traverse des Minimes
Carré Vauban Espace Mayol
83000 TOULON

JUGEMENT DU VENDREDI 25 JANVIER 2013
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Numéro Recours: 21101754

Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du VAR réuni en audience publique
au Palais de Justice de TOULON le LUNDI 26 NOVEMBRE 2012


BARBET FRANCOISE, Président du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale;


MADAME ROUAUD ANITA, Secrétaire;

Madame MAGGINI BERNADETTE, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général,
présent;
MONSIEUR PRANGÉ MARCEL, Membre Assesseur représentant les travailleurs non salariés du Régime Général,
présent;

EN LA CAUSE
MADAME M  J,
Représenté(e) par Maître DANJARD PIERRE AVOCAT AU BARREAU DE TOULON PALAIS VAUBAN 12 AVENUE
JEAN MOULIN 83000 TOULON, présent

CONTRE

Monsieur le Directeur CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, Rue Émile Ollivier B.P 328 83082
TOULON CEDEX,
Représenté(e) par CPAM DU VAR en vertu d'un pouvoir régulier, présent
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

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FB/AR 21101754

            PRESENTATION DU LITIGE:


Madame J  M, infirmière libérale, a fait l'objet d'un contrôle de son activité exercée entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010 à l'occasion duquel la CPAM du Var a relevé des anomalies de facturation.

Par lettre du 22 août 20 Il, la CPAM du Var a informé Madame M que le nombre d'actes facturés AIS3 apparaissait incompatible avec la durée des séances inscrites au titre XVI de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels - article Il-II et que les anomalies constatées avaient donné lieu "au chiffrage d'un préjudice financier envers l'Assurance maladie, d'un montant de 6.526,95 euros pour lequel une notification d'indu détaillée lui sera prochainement adressée, et qu'elle entendait initier à son encontre la procédure des pénalités financières prévue à l'article L.162-1-14 du Code de la Sécurité Sociale, de sorte que Madame M  disposait d'un délai d'un mois, à compter de la réception de la décision, pour formuler ses observations écrites ou orales.

Par lettre du27 septembre 2011, la CPAM du Var a avisé Madame M qu'elle lui était redevable de la somme de 6.367,95 euros, qu'elle lui demandait de payer dans le mois, ajoutant qu'à défaut de paiement dans le délai ou de prise en compte des observations qu'elle devait émettre dans le même délai, il sera procédé à la compensation de la somme due sur ses flux tiers payant ou, en cas de refus écrit de cette compensation, à la délivrance d'une mise en demeure de payer la somme réclamée, majorée de 10%, conformément à l'article L.133-4 du Code de la Sécurité Sociale.

Par requête adressée le 21 octobre 20 Il, Madame J M a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale aux fins de contester la décision du 22 août 20 Il, la notification d'indu du 27 septembre 2011 et la convocation du 10 octobre 2011 à comparaître devant la Commission de pénalités financières.
C'est l'objet du recours enregistré sous le numéro 21101754.


Le 2 novembre suivant, la CPAM du Var adressait à Madame M une mise en demeure d'avoir à lui payer la somme de 7.004,74 euros.

Par requête adressée le 28 décembre 20 Il, Madame M, qui avait saisi la Commission de Recours Amiable en vain, a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale aux fins:

- de dire et juger que l'acte attaqué était nul et de nul effet,
- de dire et juger qu'elle ne devait aucun indu à la CAPAM du Var pour son activité en 2010,
- de condamner la CPAM du Var à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et à supporter les entiers dépens.

Elle y rappelait qu'il appartenait à la Caisse de prouver l'indu et soutenait qu'elle ne pouvait se contenter de joindre, à un courrier type, impersonnel, sans analyse personnelle, le listing des journées en anomalies en calculant le nombre d'heures qui correspondrait aux AIS facturés puis en retranchant tout ce qui dépassait 17 heures.


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PB/AR 21101754

Elle ajoutait qu'elle avait une clientèle particulière de malades lourds, que la qualité et la réalité de son travail n'était pas remis en cause, et que son activité, qui portait sur des AIS 3, comportait peu d'AMI.

Elle soutenait que si un AIS correspondait à 30mn de soins, il pouvait être réalisé en moins de temps, qu'ainsi, souvent, 2 AIS3 pouvaient être faits en 40mn et non pas en 1 heure, de sorte qu'il pouvait être retranché du calcul de la Caisse un tiers du temps retenu.

Au terme de conclusions développées par son représentant, la CPAM du Vara demandé au tribunal:
- sur la procédure:
- d'ordonner la jonction des recours n021101754 et 21200004,
- de renvoyer l'affaire à l'audience du 26 novembre 2012,
- sur le fond:
- de confirmer le bien fondé de l'indu et de sa majoration pour un montant total de 7.004,74 euros,
- de condamner Madame M à lui rembourser la somme totale de 7.004,74 euros,
- de débouter Madame M pour le surplus de ses demandes.

Elle a fait valoir que l'analyse de l'activité de Madame MARE faisait ressortir, à partir de ses seules facturations, 109 journées de travail oscillant entre 18,5 et 23 heures de travail, soit un rythme supérieur à 17 heures compte non tenu du temps nécessaires à l'exécution d'actes autres que ceux cotés AIS3 et aux éventuels déplacements, et soutenu qu'une activité d'une durée supérieure à 17 heures par jour n'était pas compatible avec l'engagement de garantir une distribution de soins de qualité tel qu'inscrit au Titre II paragraphe 2.2 de la Convention Nationale des Infirmiers.

Au terme de conclusions développées par son conseil, Madame MARE a repris ses demandes initiales.

Elle a soutenu que l'action de la CPAM ne reposait sur aucun fondement légal, aucun texte ne prévoyant de seuil de durée minimum à respecter pour un AIS3, que la Caisse ne démontrait pas que des actes facturés n'auraient pas été réalisés ou qu'ils l'auraient été sans respect de la qualité des soins, que la Caisse devait rapporter la preuve des faits allégués, ce qu'elle ne faisait pas, son action se fondant essentiellement sur des relevés informatiques, peu fiables, et sur le postulat que tout acte AIS3 devait se faire en 30 mn, ce qui n'était pas le cas.

Elle a rappelé que les AIS3 rentraient dans le cadre de la démarche des soins infirmiers, la DSI, que pour tous les actes faisant l' obj et de poursuites de la part de la CPAM, les DSI avaient été acceptées, affirmant qu'il était "malveillant" de la part de la Caisse, après avoir accepté les DSI, d'engager, un an après la facturation, une action en répétition de l'indu pour un travail effectué.



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FB/AR 21101754

Elle a reproché enfin à la Caisse d'avoir engagé cette action sans recourir à une analyse personnelle de son travail, en appliquant des quotas d'heure et de temps qui n'ont pas été validés par la dernière convention.

Dans le souci d'une bonne administration de la justice, il est procédé à la jonction des dossiers 21101754 et 21200004.

SUR CE:

Attendu que la CPAM reproche à Madame M, non pas de ne pas avoir réalisé les soins dont la cotation est l'objet du présent litige, mais d'avoir eu recours à un mode de facturation contrevenant aux dispositions du Code de la Sécurité Sociale, de la Convention nationale des infirmières et infirmiers libéraux et de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels;

Que la qualité des soins dispensés par Monsieur PERROT n'est pas davantage remise en cause;
Attendu que le contrôle effectué par la CPAM a fait ressortir qu'entre le 1er juin et le 31 décembre 2010 (= 214 jours), 109 journées présentaient un rythme supérieur à 17 heures:
- 34 journées oscillant entre 18 heures 30 et 20 heures de travail par jour,
- 68 journées oscillant entre 20 heures 30 et 22 heures de travail par jour,
- 7 journées oscillant entre 22 et 23 heures de travail par jour;
Que ce contrôle s'appuie notamment sur la liste des seuls actes AIS3 réalisés par Madame M entre le 1er juin et le 31 décembre 2010, liste qui comporte toutes les indications nécessaires pour permettre à Madame M d'en vérifier la pertinence et qui, à elle seule, permet, par le simple rapprochement, sur les 214 journées de travail analysées par la Caisse pendant cette période, du nombre d'actes facturés en AIS3 avec la durée maximale du temps consacré à un acte coté AIS3, de comptabiliser un nombre d'actes supérieur à ce qu'une activité normale et de qualité d'un infirmier peut fournir sur une journée;

Attendu que certes, il n'existe pas de limitation réglementaire ou légale du nombre des actes que peut réaliser un infirmier dans une journée;

Que certes, un infirmier libéral peut, s'il le souhaite, et s'il en est capable, travailler 24 heures par jour;

Mais attendu que l'infirmier est soumis, comme d'autres professionnels de santé, à la Nomenclature Générale des Actes Professionnels;

Qu'il résulte du chapitre l du titre XVI de la 2e partie de la nomenclature générale des actes professionnels, que seule la séance de soins infirmiers, d'une durée d'une demi-heure, peut recevoir la cotation AIS 3;

Que dès lors, dès qu'un infirmier cote un acte AIS 3, il se doit de respecter la durée d'une demi-heure prévue par la NGAP;

Qu'il est en conséquence légitime de la part de la Caisse de s'assurer que le nombre d'actes cotés AIS 3 ne dépasse pas un certain seuil, sous peine de ne plus pouvoir garantir la qualité de soins à laquelle Madame M s'est elle-même engagée et que le patient est en droit d'attendre;



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FB/AR 21101754

Que la Caisse a donc pu fixer à 17 heures l'amplitude de travail au delà de laquelle elle ne pouvait plus assurer cette garantie de la qualité de soins; que 17 heures de travail par jour constitue une amplitude raisonnable;

Attendu que l'examen de la liste, jointe à la mise en demeure du 17 novembre 2011, des actes objets de la présente instance révèle, s'il en était besoin, que Madame M a, entre le 1er et le 31  décembre 2010, dépassé à 109 reprises la limite de 17 heures de travail par jour, par le seul nombre d'actes cotés AIS 3; qu'en effet, la Caisse n'a pas pris en compte les autres actes effectués par Madame M et recevant une autre cotation, pas plus que le temps des déplacements;

Que Madame M ne conteste d'ailleurs pas qu'elle consacre aux actes cotés AIS 3 moins de la demi-heure préconisée par la NGAP;

MAIS attendu que Madame M prétend, sans être démentie par la CPAM, que les AIS 3  litigieux s'inscrivaient dans une Démarche de Soins Infirmiers, soumise à entente préalable;

Attendu qu'il n'est pas prétendu en l'espèce par la Caisse que Madame M n'aurait pas accompli les formalités d'entente préalable à l'exécution des actes cotés ou qu'elle se serait vu refuser par la CPAM les actes proposés dans la DSI qu'elle lui a soumise;

Que dès lors, l'assentiment de la Caisse, qui a les moyens de vérifier le nombre d'AIS demandés par chaque infirmier, vaut approbation des actes soumis à demande d'entente;

Que cet accord lui interdit donc, après les avoir acceptés, de réclamer le remboursement des AIS 3 dont le nombre, joint à l'obligation de les réaliser en une demi-heure, a conduit l'infirmière à dépasser l'amplitude horaire journalière qu'elle a fixée, amplitude que la Caisse était certes légitime à fixer mais qu'elle ne démontre pas avoir porté à la connaissance de l'intéressée avant le contrôle et la mise en demeure qui s'en est suivie;

Que l'indu n'était donc pas fondé;

Que la mise en demeure du 2 novembre 2011 est annulée;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Madame MARE l'intégralité de ses frais irrépétibles;

Attendu que la procédure devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale est gratuite et sans fraîs; que le tribunal de céans n'a donc pas à statuer sur les dépens;

PAR CES MOTIFS:

Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,

ORDONNE la jonction de l'instance 21200004 à l'instance n? 21101754, ces instances étant appelées sous ce dernier et seul numéro ;

DIT que Madame M n'est redevable d'aucune somme envers la CPAM du Var,

ANNULE la mise en demeure du 2 novembre 2011,



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FB/AR 21101754

DEBOUTE Madame M de sa demande présentée en application de l'article 700 du CPC,


DIT n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.


cachet et signatures 

la secrétaire
le président



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