mardi 4 juin 2013

Parce qu'il faut en finir avec ces histoires d'AIS3, servies comme prétexte au harcèlement des idel par les CPAM. (article rédigé par Rod Pach idel06)

Chères Consœurs et chers Confrères,
Les lignes suivantes sont destinées à apporter sur le problème de cotation IDEL, (au pire) un éclaircissement ou… (au mieux) un moyen de défense solide auprès de notre «autorité de tutelle financière, la CPAM» et à défaut devant les tribunaux (moyen de défense restant cependant à travailler juridiquement).
Pour ceux qui se jugent irréprochables…  qui ne facturent que très peu d’AIS3 …ou autre… passez votre chemin !
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Je fais mon boulot avec soin (et soins) et j’applique une cotation que je ne comprends pas toujours.
Je suis infirmier libéral dans les Alpes-Maritimes et j’ai eu quelques années de formation juridique à la fac de droit jusqu'au DEA de droit des affaires … que j’ai loupé !!!
C’est dire la qualité du type !  Un peu de plaisanterie pour commencer ne va pas nous faire de mal… parce que j’entends ici ou là, de nombreux problèmes, instances judiciaires et autres conflits avec notre organisme payeur.
Bon je vais dans le vif du sujet en vous indiquant que je ne suis pas moi même confronté au problème directement mais pour être tout à fait exact, il existe un risque de l’être...et vous aussi.
Alors plutôt que d’attendre les foudres de la SS nous devrions nous préoccuper de notre avenir direct  
Alors j’ai regardé, comme un IDEL avec quelques notions juridiques, le problème.
Après recherches je me suis aperçu que nos avocats avaient trop de boulot pour disséquer notre nomenclature... et faire des liens, J’ai donc  tenté de le faire et voici les résultats qu’il faudra approfondir avec vos amis proches juristes, ou avocats. Vous en avez certainement ….
Il en va de votre avenir.
Il  est donc souvent reproché une application généreuse de l’article 11 de notre nomenclature.
Un AIS 3 selon cet article serait d’une durée d’une demi-heure !
Et donc celui qui facture par exemple 50 AIS 3 est supposé travailler 25 heures.
Ah, çà fait beaucoup !
La SS s’illustre dans de nombreuses décisions la confortant dans cette notion et peu à peu, les contrôles fusent et touchent tous nos départements.
Humainement d’abord et financièrement ensuite cela a des répercussions évidentes.
Pourtant je ne vais pas discuter de notre travail (sur la notion de travail correctement effectué ou non) mais m’attacher à soulever un problème de droit et de terminologie. Tout simplement pour tenter de démontrer juridiquement que si la SS nous oppose cette nomenclature et elle en a le droit, nous avons aussi l’intelligence de la lire et de l’appliquer… stricto sensu nous aussi !
C’est ainsi que :
L‘attentive lecture de l’article 11 qui revêt donc un caractère opposable révèle dans son alinéa II :
 « Séance de soins infirmiers, par séance d'une demi-heure, à raison de 4 au maximum par 24 heures
La séance de soins infirmiers comprend l'ensemble des actions de soins liées aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie, visant à protéger, maintenir, restaurer ou compenser les capacités d'autonomie de la personne
La cotation forfaitaire par séance inclut l'ensemble des actes relevant de la compétence de l'infirmier réalisés au cours de la séance, la tenue du dossier de soins et de la fiche de liaison éventuelle »
On retrouve donc au moins deux notions :
« Séances de soins infirmiers, par séance d’une demi heure … et, un petit peu plus loin (c’est tout le débat qui va suivre) donc indissociable puisqu’introduit par les propres rédacteurs de cette nomenclature : « la cotation forfaitaire… »
Mon travail (à poursuivre toutefois) a été de m’attarder et  relever ces deux notions :
D’une part la durée d’une demi-heure et d’autre par la notion de cotation forfaitaire.  Dans le même article 11 … !
Dans un premier temps il est nécessaire d’apporter quelques précisions :
Sans être toutes deux contradictoires j’ai essayé de voir si ces notions avaient été introduites sans réelle utilité ou si elles résultaient d’une volonté délibérée et pouvaient avoir une éventuelle portée juridique … Puisque c’est de cela que l’on parle devant le TASS, Tribunaux Correctionnels ou autres juridictions devant lesquels certains d’entre-nous souffrent (enfin je ne parle que de ceux qui bossent correctement, durement, qui vont voir réellement les patients… et sans volonté d’abus ou de fraudes quelconques !
OUI. Oui j’en suis persuadé c’est la majorité d’entre nous.
Mon analyse laisse entrevoir qu’il s’agit d’une volonté délibérée et contradictoire
Pourquoi ?
PREMIEREMENT :
Si vous prenez l’article 11 dans son alinéa III et IV - (cotation AIS3.1), vous trouvez :
III-  « Mise en œuvre d'un programme d'aide personnalisée en vue d'insérer ou de maintenir le patient dans son cadre de vie, pendant lequel l'infirmier l'aide à accomplir les actes quotidiens de la vie, éduque son entourage ou organise le relais avec les travailleurs sociaux, par séance d'une demi-heure, à raison de 4 au maximum par24 heures
La cotation des séances d'aide dans le cadre de la mise en œuvre d'un programme d'aide personnalisée est subordonnée à l'élaboration préalable d'une démarche de soins infirmiers. Ces séances ne peuvent être prescrites pour une durée supérieure à trois mois la première année de mise en œuvre de l'arrêté, à deux mois la deuxième année de sa mise en œuvre, et à quinze jours, renouvelable une fois, à partir de la troisième année de sa mise en œuvre.
Dans cet alinéa donc il existe cette même notion de demi-heure (cotation AIS3.1) mais, et c’est très intéressant, la notion de cotation forfaitaire n’existe pas !
DEUXIEMEMENT :
Si vous prenez l’article 11 dans son alinéa IV (cotation AIS4), vous trouvez :
IV- « Séance hebdomadaire de surveillance clinique infirmière et de prévention, par séance d'une demi-heure
Cet acte comporte :
- le contrôle des principaux paramètres servant à la prévention et à la surveillance de l'état de santé du patient ;
- la vérification de l'observance du traitement et de sa planification;
- le contrôle des conditions de confort et de sécurité du patient ;
- le contrôle de l'adaptation du programme éventuel d'aide personnalisée;
- la tenue de la fiche de surveillance et la transmission des informations au médecin traitant ;
- la tenue de la fiche de liaison et la transmission des informations à l'entourage ou à la tierce
personne qui s'y substitue.
Cet acte ne peut être coté qu'une fois par semaine. Il ne peut l'être pendant la période durant laquelle sont dispensées des séances de soins infirmiers, ni pendant la mise en œuvre d'un programme d'aide personnalisée, ni avec des actes incluant une surveillance dans leur cotation. Le cumul avec un autre acte médico-infirmier inscrit au présent titre a lieu conformément à l'article 11 B des dispositions générales.
La cotation des séances de surveillance clinique infirmière et de prévention est subordonnée à l'élaboration préalable de la démarche de soins infirmiers. Ces séances ne peuvent être prescrites pour une durée supérieure à trois mois. Leur renouvellement nécessite la prescription et l'élaboration d'une nouvelle démarche de soins infirmiers. »
Dans cet alinéa non plus il n’existe que cette notion de demi-heure (cotation AIS4) mais pas d’allusion à une quelconque cotation forfaitaire !
Conclusion PARTIELLE :
Les deux notions demi-heure/cotation forfaitaire n’existe que dans l’alinéa II !
Et alors me direz-vous ? Commencez-vous à voir ou je veux en venir ? Qu’en résulte t il ?
Il en résulte donc pour l’administration, une volonté délibérée de parler d’une demi-heure, ET de la lier à la notion de cotation forfaitaire !
(A contrario donc de notre article 11 alinéa III et IV  (qui ne parle donc que de la notion d’une demi heure sans autre notion)  et, pour les kinés, Chapitre III Article 2 (qui ne parle donc que de l’ordre de 30 minutes).
 Êtes-vous d’accord ?
A TRAVERS CE CONSTAT ON PEUT  DONC SOUTENIR QUE CETTE NOTION DE COTATION FORFAITAIRE DE NOTRE ARTICLE 11 ALINEA II RESULTE  D’UNE VOLONTE DELEBEREE DE L’ADMINISTARTION D’INTRODUIRE LA NOTION DE COTATION FORFAITAIRE.
Que cela implique donc t-il ?
Voyez-vous ou je veux en venir ??  Ou pas encore ???
Si ce n’est pas le cas n’allez pas plus loin, concentrez vous,  relisez mon humble tentative de démonstration avant de passer à la suite.
Ainsi donc, puisqu’il y a une notion de forfait (de cotation forfaitaire pour être exact) et si l’on admet mon argumentation ci-dessus, cette notion est directement et délibérément liée au temps passé. L’administration lie distinctement la notion de demi-heure à la notion de cotation forfaitaire dans notre seul article 11 alinéa II !
S’IL Y A FORFAIT ON NE PEUT NOUS RECLAMER L’APPLICATION D’UNE DEMI HEURE STRICTE LORSQUE L’ON FACTURE UN AIS 3 c’est contradictoire
Pourquoi ?
Tout ceci pour parler un peu droit... ET DU SENS DES MOTS
Notre code de la SS n’est pas le seul qui doit être regardé lorsque nous travaillons … il y a aussi le code civil, le code pénal, bien d’autres dont… le code du travail ;
Et ce code du travail, que prévoit-il pour le travail au forfait ?
Seulement trois possibilités dans ce type de rémunération et aucune ne nous concernent (cela s’appelle les conventions de forfait que je ne détaille pas mais qui sont sans objet pour les IDEL)
Il n’y a rien d’autres dans nos codes qui parle de travail au forfait
La cotation forfaitaire serait elle illégale pour autant ? C’est improbable … les codes nous servent par devant les tribunaux de référence et pourtant …. Il n’existe aucune notion juridique pouvant s’y rapporter ! (hormis les conventions de forfait dont nous avons déjà parlé et qui ne nous concernent pas)
Alors quelle base juridique peut-il y avoir ?
Si ce n’est pas donc pas une convention de forfait c’est donc un travail forfaitaire puisqu’il y a cotation forfaitaire …
Alors forfait, cotation forfaitaire, rémunération forfaitaire, temps forfaitaire … quel bordel !
Tout cela ne relève donc ni du code du travail ni d’aucun autre code.
C’est donc vers une appréciation terminologique du sens des mots qu’il faut réfléchir.
Un sens des mots qui, en l’absence d’opposabilité juridique quelconque, révèle  tout son sens (c’est presque de la philo non !!!)
Comment s’y retrouver ?
Que faire alors ?
Un parallèle sous forme d’exemple peut être simpliste, mais qui a le mérite d’exister, me vient immédiatement :
Cet hiver au ski j’ai acheté un forfait pour les remontées mécaniques entre 9h ET 18h, j’ai arrêté de skier à 14h… je suis fatigué. Pourtant ni moi, ni la compagnie des remontées mécaniques n’avons proposé un quelconque remboursement parce que j’ai arrêté de skier à 15h …  (soit moins que le temps prévu… !)
Voyez-vous maintenant ou je veux en venir ?
Un autre exemple :
Mon Plombier me propose un forfait intervention sur ma chaudière de 3h pour un travail qu’il doit fournir.
Je signe le devis (tout comme nous avons signé la convention SS).
Après 2 h de travail il a terminé.
Ni lui, ni moi, n’avons autorité pour demander quoique ce soit.
C’est un travail au forfait que j’ai accepté (comme j’ai accepté la NGAP)
 Certes, les événements de son travail ont fait qu’il a pu terminer son boulot un peu avant.
Il n’est pour autant pas admis (enfin je crois, et c’est ici qu’il faut faire des recherches complémentaires) que je puisse lui demander une proratisation de son temps de travail … puisque j’ai accepté le forfait … et il est improbable que le brave artisan me rembourse une partie du devis !
Un forfait c’est un forfait dans le plus ou dans le moins !
Alors CQFD ?
Il faut approfondir cela, mais les bases ne me semblent pas mauvaises.
Allez IDEL travaillez sur le sujet avec vos amis, enfants étudiants en droit, papa, maman, tatie, tonton, le voisin, qui vous voulez mais qui dispose de bonne volonté et de notions juridiques. Et faites part de vos recherches au plus tôt.
Si les bases ci-dessus venaient à être réellement solides  je demande une place au Panthéon des IDEL… pour terminer comme j’ai commencé… avec un peu d’humour !
Il est grand le mystère de la foi … nous proclamons ta mort AIS3, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue  là là là la.
Rod Pach  IDEL Alpes-Maritimes
J'utilise ce pseudo qui est la contraction de mon nom, pour me prémunir d'éventuels risques relatifs à l'activité sur le Web.




















3 commentaires:

Laurellidel a dit…

Le questionnement autour de la notion de forfait est intéressante mais ne risque t'elle pas d'être à double tranchant ?
Comment justifier les cotations 2AIS3 pour les nursing les + lourds si on parle en terme de forfait ?

AIS 3 a dit…

Laurellidel,
Pour répondre à la question de justifier les cotations en 2AIS3 par passage, le même article 11 a prévu un maximum de 4AIS3/jour pour prendre en compte les cas de patients dont la pathologie et l'état de dépendance le justifie.

Anonyme a dit…

1 ais 3 = maximum 30 minutes, si le soin prend plus il faut reprendre un forfait donc un nouvel ais3